Création du tableau n°100 : Reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-COV2
Note du 25/09/2020
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CRÉATION DU TABLEAU N° 100 dans le Code de la Sécurité Sociale par le Décret du 14 septembre 2020, n°2020-1131 (publié le 15 septembre 2020) relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-COV2.

Tableau n° 100
AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2


DÉSIGNATION DES MALADIES

Délai de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès

14 jours

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières.

Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement.

Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.

 

Ce tableau instaure une reconnaissance automatique en maladie professionnelle des pathologies liées au COVID mais uniquement pour les professionnels de santé, personnels de soins ou assimilés, intervenants en milieu hospitaliers, médicalisés ou en ville et ceux intervenants auprès de personnes vulnérables.

La liste des activités susceptibles de provoquer la maladie est limitative.Cette reconnaissance est toutefois conditionnée au fait d’avoir contracté une forme sévère de la maladie ayant nécessité une oxygénothérapie ou une mise sous assistance respiratoire.

L’état de santé devra être objectivé par des examens ou des documents médicaux.

Si les conditions du tableau sont remplies, la CPAM prendra alors en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Si, en revanche, un ou plusieurs critères font défaut, la Caisse transmettra alors le dossier au CRRMP qui déterminera s’il existe ou non un lien entre la maladie et l’activité professionnelle.

L’avis rendu par le CRRMP s’imposera alors à la CPAM.

***

Bien entendu ce décret va générer de multiples questionnements, nous veillerons à vous apporter toutes les réponses adaptées et ne manquerons pas de vous tenir informé(e)s des actualités à venir.

L’équipe Droit de la Sécurité Sociale et Brigitte BEAUMONT.
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